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Amendement N° 6 (Retiré)

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Déposé le 27 janvier 2012 par : M. Pancher, M. Bignon.

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I. - Après l'alinéa 14, insérer les six alinéas suivants :

« 4° bis L'article L. 515-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-3. - Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans la région et les conditions de gestion durable des substances de carrières. Il prend en compte l'intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines, et les besoins en matériaux de la région et des régions voisines, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée et partagée de l'espace, l'existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d'intérêt national ou régional, et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts, de remise en état et de réaménagement des sites.
« Le schéma régional des carrières est élaboré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
« Il est approuvé par le représentant de l'État dans la région après mise à disposition du public dans les conditions définies à l'article L. 122-8, et après avis du conseil régional et des conseils généraux concernés. Les autorisations et enregistrements d'exploitation de carrières délivrés en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
« Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, s'ils existent.
« Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux des carrières.

II. - En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Au 1er alinéa de l'article L. 112-3, le mot : départemental » est remplacé par le mot : « régional »
« III. - Le schéma régional de carrières se substitue aux schémas départementaux des carrières en vigueur au plus tard dans un délai de 5 ans, à compter du 1er janvier 2013. ».

Exposé Sommaire :

Les premiers schémas départementaux des carrières arrivent à échéance, et il apparaît nécessaire de les réformer pour les raisons suivantes.

L'échelle régionale apparaît comme plus pertinente : avec la diminution du nombre de carrières en activité, les flux de granulats, matériau pondéreux, sont de plus en plus interdépartementaux, avec comme conséquence un allongement des distances de transport. Une vision plus globale permettra de mieux appréhender les impacts liés au transport, d'orienter celui-ci vers des modes plus écologiques et de privilégier une utilisation rationnelle de la ressource en facilitant l'adéquation disponibilité/qualité/distance.

Par ailleurs, il est nécessaire de clarifier l'articulation des schémas des carrières avec les documents d'urbanisme. La prise en compte des schémas par ces documents d'urbanisme s'accompagnera d'une meilleure identification à l'échelle régionale des gisements.

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