Déposé le 28 janvier 2012 par : Mme de La Raudière, M. Tardy.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. - Au dernier alinéa de l'article L. 8241-1 du même code, après le mot : « afférentes », sont insérés les mots : « , les frais et autres charges de personnel liés à cette opération » ».
La loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels a transposé les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 8 juillet 2009 pour clarifier le régime juridique du prêt de main d'oeuvre à but non lucratif conclu entre entreprises.
Toutefois en ne permettant que la facturation des salaires versés au salarié, charges sociales afférentes et des frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition à l'exclusion notamment des frais de gestion générés par cette opération et des autres charges de personnel telles que l'intéressement et la participation, la loi entre en contradiction avec les principes généraux de la fiscalité des entreprises. Pour des détachements opérés en France, notamment dans le cadre d'un même groupe, l'entreprise prêteuse risque de voir cette opération qualifiée d'acte anormal de gestion si unedépense reste à sa charge sans être justifiée par les intérêts de son exploitation commerciale. Au plan international, les règles fixées par l'OCDE impliquent également une refacturation intragroupe sur la base du « prix de pleine concurrence » (c'est-à-dire au prix pratiqué entre parties indépendantes).
Pour assurer la sécurité juridique des entreprises, le présent amendement a pour objet d'inclure dans la facturation autorisée les frais et autres charges de personnel liés à cette opération de prêt de main d'oeuvre et demeurant à la charge de l'entreprise prêteuse.
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