Déposé le 28 janvier 2012 par : M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - Après le mot : « transports, », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 1 :
« sont insérés deux articles L. 6221-4-1 et L. 6221-4-2 ainsi rédigés : ».
II. - En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. L. 6221-4-2. - Les documents techniques nécessaires à l'utilisation opérationnelle des aéronefs et aux supports de formation dans ces domaines, autres que ceux définis par décret, bénéficient du même régime que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 1321-6 du code du travail. Cette disposition entre en vigueur au jour de la publication du décret précité. ».
L'objet du présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles la langue française doit être conservée dans le cadre de l'utilisation des aéronefs. La généralisation sans limite d'une langue étrangère porterait atteinte à la sécurité des vols.
La rédaction initiale de l'article 72 ter étant trop générale ; elle contreviendrait à l'objectif de sûreté du transport aérien. Il vous est donc proposé d'en limiter le champ d'application. Certains documents techniques doivent impérativement rester rédigés en français.
Mais il ne revient pas au législateur de descendre à un tel niveau de détail et de faire le tri parmi des centaines de textes pour déterminer ceux qui doivent rester en français. Il nous semble donc préférable de renvoyer cet examen précis au gouvernement qui aura la charge de dresser la liste de la documentation en français. Il serait également important que les décrets impose aux exploitants l'obligation d'assurer une formation continue afin de s'assurer que les équipages possèdent le niveau adéquat dans la langue utilisée.
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