Sous-amendements associés : 285 (Adopté)
Déposé le 5 décembre 2007 par : M. Lefebvre, M. Chartier, M. Carrez, M. Méhaignerie, M. Lamblin, M. Lezeau, M. Apparu, M. Fourgous, M. Anciaux, M. Le Maire, M. Riester, M. Patria, M. Mallié, M. Dell'agnola, M. Warsmann, M. Ollier, M. Heinrich, M. de Rocca Serra, M. Roubaud, M. Almont, M. Beaulieu, M. Saddier, M. Muselier, M. Luca, M. Le Fur, Mme Greff, M. Kossowski, M. Mariani, Mme Boyer, Mme Brunel, Mme Grosskost.
Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 15 millions d'euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.
Le taux de la taxe est fixé à 25 %.
La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Le montant brut de cette taxe est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.
Les entreprises de raffinage et de distribution de carburants pétroliers ont profité dans des conditions exceptionnellement favorables du mécanisme général de provision pour hausse des prix prévu au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. Il est donc proposé de limiter cet avantage, sans modifier le mécanisme général de cette provision, par l'instauration d'un prélèvement exceptionnel. Ce prélèvement serait imputable sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice de réintégration de la provision, par la société ayant acquitté la taxe ou par la société mère de son groupe.
Le Gouvernement pourrait utiliser cette recette supplémentaire pour aider les ménages à faire face au surcoût de leur chauffage au fioul.
Nous souhaitons que le Gouvernement annonce la création d'un fonds pour récolter le produit de cette taxe.
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