Déposé le 19 janvier 2012 par : M. Tardy.
À la fin de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« qui ne peut excéder cinq années. »
les mots :
« à cinq ans renouvelable ».
L'article L. 134-3. du code de la propriété intellectuelle prévoit qu'une société de perception et de répartition des droits agréée par le ministre chargé de la culture peut autoriser la reproduction et la représentation sous une forme numérique d'un livre indisponible à des opérateurs à titre non exclusif et pour une durée de 5 ans.
Cette durée parait trop limitative d'autant plus que les éditeurs bénéficient d'une durée de dix ans tacitement renouvelable.
Cet amendement prévoit donc que la société de perception et de répartition des droits peut accorder le renouvellement de cette autorisation si les parties le souhaitent et selon de nouvelles conditions qui auront été négociées.
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