Déposé le 19 janvier 2012 par : M. Tardy.
À l'alinéa 4, supprimer les mots :
« diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une ».
La proposition de loi est rédigée comme si le seul mode de diffusion pertinent était la « diffusion commerciale par un éditeur », ce qui est bien plus restrictif que la notion de publication au sens de l'article 3(3) de la Convention de Berne ». Cela se traduit par 2 faits :
-le texte ne considère que les livres qui ont été ainsi diffusés au XXe siècle ;
-seuls sont considérés comme indisponibles les livres qui ne sont plus diffusés ainsi.
En fait :
-Les livres indisponibles du XXe siècle, même si l'on se restreint à ceux ayant fait l'objet d'un dépôt légal, n'ont pas tous fait l'objet d'une diffusion commerciale ou d'une diffusion par un éditeur. On y trouve, par exemple, des rapports publiés par des institutions publiques ou des actes de conférence et séminaires universitaires, qui sont aussi des témoins importants de la culture du XXe siècle, donc utiles en particulier au travail des chercheurs.
-Les livres diffusés au XXe siècle, même commercialement, peuvent être aujourd'hui l'objet d'une diffusion non commerciale ou sans intervention d'un éditeur d'autant plus facilement que cette diffusion peut maintenant être numérique, sans pour autant exclure l'imprimé. En particulier, l'auteur peut diffuser sonoeuvre lui-même sur l'Internet, et cette diffusion peut être commerciale ou non-commerciale. On en trouve des exemples même pour des livres récents, par ailleurs diffusés commercialement sous forme imprimée.
Il n'y a aucune raison de discriminer les livres en fonction de leur mode de publication passé, ni de considérer comme indisponible un livre actuellement publié (au sens de la convention de Berne).
Le but de cet amendement est de considérer tous les modes de publication des livres, tant en ce qui concerne leur publication passée au XXe siècle qu'en ce qui concerne la publication actuelle qui détermine leur disponibilité.
La notion de publication au sens de la convention de Berne n'inclut pas la revente ou la disponibilité desoeuvres sur le marché de l'occasion, ce qui répond au souci des auteurs du texte de ne pas prendre en compte ce mode de diffusion.
Cet amendement étend donc le champ d'application de la loi à tous les livres publiés au XXe siècle. Il considère aussi comme disponible tout livre faisant actuellement l'objet d'une publication, quelle qu'en soit la forme.
Le principe même d'une gestion collective obligatoire de l'exploitation numérique des livres indisponibles est discutable du point de vue de sa conformité avec l'acquis communautaire. L'institution d'une gestion collective obligatoire qui dépendrait des modes passés de publication des livres sans justification particulière serait une curiosité juridiquement peu défendable qui affaiblirait encore plus la recevabilité du texte. L'amendement évite cet aléa supplémentaire.
Le texte de l'alinéa 4 est plus simple avec cet amendement.
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