Déposé le 16 janvier 2012 par : Mme Fourneyron, M. Deguilhem, Mme Faure, M. Juanico, M. Michel Ménard, M. Nayrou, M. Bloche, M. Rogemont, Mme Imbert, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
À la dernière phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« déterminées après consultation des partenaires sociaux concernés, ».
Le présent amendement vise à préciser que les dispositions des règlements des fédérations relatives au nombre minimum de sportifs formés localement dans les équipes participant aux compétitions et au plafond salarial des rémunérations versées aux sportifs, sont déterminées en lien et après consultation des partenaires sociaux concernés.
En effet, la formation et les rémunérations des sportifs relèvent du droit du travail et du champ de la convention collective. L'article L. 6111-1 du code du travail, qui définit la formation professionnelle, dispose que les partenaires sociaux sont, aux côtés de l'Etat et des régions, chargés de la définition et la mise enoeuvre de la stratégie de formation. Les articles L 2222-1 et suivants du code du travail laissent la détermination du salaire aux négociations entre les partenaires sociaux, dans le cadre des conventions collectives.
A titre d'exemples, signalons que le nombre de joueurs formés localement dans les équipes de football est fixé conventionnellement et visé à l'article 258 de la Charte du football professionnel (qui vaut convention collective). S'agissant du plafond salarial, la ligue nationale de rugby ainsi que la ligue nationale de basket-ball ont d'ores et déjà fixé un tel plafond, qu'elles ont inscrites dans leur convention collective.
Il importe donc que la loi puisse spécifier que les représentants des sportifs sont parties prenantes, dans le cadre des négociations entre partenaires sociaux, à la définition et la fixation des conditions de mise enoeuvre des dispositions sur les sportifs formés localement et le plafond salarial.
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