Déposé le 7 janvier 2012 par : M. Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Supprimer cet article.
Les mesures pré-sentencielles recouvrent les enquêtes sociales rapides, les enquêtes de personnalité et les contrôles judiciaires socio-éducatif. Selon le décret 2004-32 du 9 janvier 2004, Ils peuvent être actuellement confiés, selon les cas, à des personnes physiques, aux services pénitentiaires d'insertion et de probation ou à des personnes morales habilitées.
C'est ce texte réglementaire souple pris en application de l'article 41 du CPP qu'il est proposé de modifier.
Sous prétexte de recentrage de l'activité des CIP sur leur missions de suivi des personnes condamnées, il est prévu de les décharger de ces missions alors pourtant que, précisément parce qu'ils suivent un condamné, ils sont les plus à même de donner un avis circonstancié sur son comportement. Le texte issu la commission n'et pas allé aussi loin que le projet de loi initial qui prévoyait que des associations habilitées était par principe seule compétente pour effectuer ces mesures ; les SPIP ne pourraient être sollicités par défaut en cas « d'impossibilité matérielle » des associations habilitées. Or, comme l'a observé le rapporteur en commission « dans certains ressorts, s'il existe bien des personnes habilitées, elles sont parfois en cessation de paiement ou ne disposent pas des ressources humaines suffisantes pour réaliser des enquêtes supplémentaires. Dans de tels cas de figure, le juge doit pouvoir confier l'enquête sociale au SPIP ». Au-delà, le problème de la compétence se pose dans des cas complexes.
Il apparaît dès lors que le juge (généralement le JAP) reste le plus à même de choisir qui de la personne morale habilitée ou du SPIP doit mener l'enquête pré-sentencielle
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