Déposé le 13 décembre 2011 par : M. Valls, M. Le Bouillonnec, M. Goua.
Après l'alinéa 42, insérer l'alinéa suivant :
« Pour le calcul du potentiel fiscal agrégé prévu à l'article L. 2336-2, cette pondération s'applique également au potentiel fiscal des communes situées sur le territoire des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelles. ».
Afin de faciliter la transformation des Syndicats d'agglomération nouvelle en communauté d'agglomération, le législateur a aménagé les conditions de retour au droit commun de ces structures intercommunales spécifiques en pondérant leur potentiel fiscal.
En effet, historiquement les villes nouvelles, parce qu'elles se sont construites et développées sur une durée très courte, l'équivalent d'une génération, sont de fait des territoires qui disposent de bases de taxe professionnelle élevées et se situent donc dans la fourchette haute des potentiels fiscaux des communautés d'agglomération.
Or les SAN devenus CA ont toujours mené des politiques ambitieuses en matière de soutien au logement social et de développement des infrastructures et d'équipement collectifs. En conséquence, ces EPCI assument depuis de nombreuses années un endettement maîtrisé, mais souvent important associé à des coûts de maintenance et d'entretien incompressibles.
C'est la raison pour laquelle, en matière de péréquation verticale, un dispositif de pondération du potentiel fiscal des anciennes SAN a été retenu, correspondant au rapport entre les bases brutes de TP par habitant des CA et la somme des bases brutes par habitant des SAN et CA issues de SAN.
Dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2011, le potentiel fiscal agrégé devait devenir dès 2012 la mesure de la richesse permettant de calculer la dotation de péréquation.
Le potentiel fiscal agrégé résultait de l'addition du potentiel fiscal de la communauté d'agglomération à celui des communes de l'agglomération.
Ainsi, l'article L5211-30 du CGCT applicable dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 dispose qu' à « compter de 2012, le potentiel fiscal de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculé par adjonction au potentiel fiscal, tel que défini à l'alinéa précédent, des potentiels fiscaux de chacune de leurs communes membres appartenant à l'établissement au 31 décembre de l'année précédente, tels que définis à l'article L. 2334-4, hors la part prévue au troisième alinéa du I de ce même article.
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales.
Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
Le potentiel fiscal agrégé ainsi défini s'entendait de l'addition du potentiel fiscal de l'intercommunalité à celui de chacune des communes du territoire.
Si la notion de potentiel fiscal agrégé est bien reprise à l'article 58 du PLF pour 2012 qui crée le fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales, sa définition diffère sensiblement de celle qui avait été posée par l'article 183 du PLF pour 2011 et qui avait modifié l'article L5211-30 du CGCT.
En effet aux termes de l'article 58 du PLF pour 2012 créant le FPIC, le potentiel fiscal agrégé s'entend désormais notamment du « produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes foncières sur les propriétés non bâties, du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes »
La nouvelle définition du potentiel fiscal agrégé reprise pour le calcul des contributions au fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales ne fait ainsi plus aucune référence à l'adjonction du potentiel fiscal de l'agglomération et de celui des communes.
Ce faisant, les communautés d'agglomération issues de la transformation des syndicats d'agglomération nouvelle perdent toute chance de voir prise en compte dans le calcul du FPIC la pondération qui leur était jusqu'alors appliquée pour le calcul des dotations verticales.
Les conséquences financières qui en découlent pour une communauté d'agglomération issues des SAN telle que celle d'EVRY CENTRE ESSONNE ne sont pas négligeables.
L'attention du législateur est donc attirée sur la nécessité pour les communautés d'agglomération issues de SAN de voir leur potentiel fiscal servant au calcul de la péréquation horizontale bénéficier du même traitement que celui servant à la péréquation verticale.
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