Déposé le 13 décembre 2011 par : M. Baert, M. Goua, M. Pupponi.
Après la première occurrence du mot :
« prorata »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 52 :
« des produits qu'ils ont perçus chacun l'année précédente au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 2336-2. Après répartition entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, l'attribution restante est répartie entre les communes membres au prorata de leur population multipliée par un coefficient. Ce coefficient est égal à la somme des produits fiscaux par habitant perçus par l'ensemble des communes membres rapportée au produit fiscal par habitant perçu par chaque commune membre. Les produits fiscaux par habitant s'entendent des produits perçus l'année précédente au titre des ressources mentionnées aux mêmes 1° à 5° divisés par le nombre d'habitants constituant la population de chacune de ces communes. ».
Cet amendement vise à rétablir le mécanisme de répartition des attributions du FPIC entre les EPCI et leurs communes membres; et ce, tel que défini par l'Assemblée Nationale lors de l'examen du PLF en première lecture.
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