Déposé le 13 décembre 2011 par : M. Kossowski.
Après la première occurrence du mot :
« prorata »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 37 :
« des produits qu'ils ont perçus chacun au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 2336-2, corrigées des attributions de compensation reçues de ou versées par l'établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres et majorées ou minorées, pour les communes, de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale ou versée à ce même établissement. Le prélèvement dû par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale est réparti entre ses communes membres et l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des ressources mentionnées au 2° du présent I. Par exception les communes contributrices au fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France tel que défini à l'article 59 de la loi n° du de finances pour 2012 sont exonérées de ce prélèvement, celui-ci étant pris en charge par l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, les modalités de répartition interne de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l'année de répartition, du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité qualifiée. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à éviter que les communes d'Ile de France qui contribuent au FSRIF, contribuent également au FPIC lorsqu'elles sont membres d'un ensemble intercommunal à fiscalité propre contribuant lui-même au FPIC. Le prélèvement théorique qui devait être imputé aux communes reste dû au FPIC, il sera pris en charge par l'établissement public de coopération intercommunale.
Cette modification permet au dispositif d'être conforme aux principes validés à l'unanimité du Bureau de Paris Métropole en juin 2011.
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