Déposé le 13 décembre 2011 par : M. Baert, M. Goua, M. Pupponi.
Substituer aux alinéas 23 à 25 les deux alinéas suivants :
« III. - Le potentiel financier agrégé par habitant est égal au potentiel financier agrégé de l'ensemble intercommunal divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cet ensemble.
« IV. - Le potentiel financier agrégé moyen par habitant d'un groupe démographique tel que défini au IV de l'article L. 2336-1 est égal à la somme des potentiels financiers agrégés des ensembles intercommunaux et des potentiels financiers des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre du groupe démographique rapportée à la population de l'ensemble des communes du groupe démographique. ».
Amendement de mise en cohérence par rapport à la volonté de rétablir un système stratifié de prélèvement des ressources du FPIC. Cette modification permet au dispositif d'être conforme aux principes validés à l'unanimité du Bureau de Paris Métropole en juin 2011.
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