Déposé le 13 décembre 2011 par : M. Baert, M. Goua, M. Pupponi.
À l'alinéa 10, rétablir les huit alinéas suivants :
« IV. - Pour la mise enoeuvre de ce fonds de péréquation, sont définis des groupes démographiques communs aux ensembles intercommunaux et aux communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre en fonction de l'importance de leur population.
« Ces groupes démographiques sont définis comme suit :
« a) De 0 à 7 499 habitants ;
« b) De 7 500 à 19 999 habitants ;
« c) De 20 000 à 49 999 habitants ;
« d) De 50 000 à 99 999 habitants ;
« e) De 100 000 à 199 999 habitants ;
« f) De 200 000 habitants et plus. ».
Cet amendement permet de revenir à la proposition originelle du gouvernement quant à la stratification, telle qu'adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. La première strate a été modifiée pour tenir compte des observations faites au Sénat. Cette stratification est plus représentative du profil démographique des communes. Cette modification permet au dispositif d'être conforme aux principes validés à l'unanimité du bureau de Paris Métropole en juin 2011.
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