Déposé le 13 décembre 2011 par : M. Michel Bouvard.
I. - Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique au taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les logements acquis ou construits en 2011. ».
II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. - Les pertes de recette pour l'État sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits mentionnés à l'article 1010 du code général des impôts. ».
Lors de la première lecture, un dispositif de transition 2011-2012 a été introduit. Ce dispositif permet d'éviter d'appliquer la diminution du taux de réduction d'impôt aux acquisitions de logements dans des opérations déjà engagées, qu'il s'agisse d'opérations en neuf ou d'opérations de rénovation. Ce faisant, il renforce la sécurité juridique et l'équilibre économique des opérations. Il est à l'image de ce que prévoit l'article 40 pour le dispositif Scellier.
Un volet de la transition a cependant été omis, qui concerne la coordination avec le « rabot » prévu à l'article 45. A l'article 40, l'application du régime 2011 est explicitement prévu pour la période de transition, ce qui exclut donc l'application du rabot. A l'article 41, la rédaction a été moins précise : en l'état, le programme disposerait bien du taux 2011, mais subirait le coup de rabot. Un même programme pourrait donc connaître jusqu'à trois taux en cours de commercialisation : 2011, 2012 et 2012 raboté, au détriment de la visibilité des opérateurs et de l'équilibre d'un projet conçu en fonction du régime 2011.
L'objet de cet amendement est donc de remédier à cet oubli et d'assurer une coordination semblable à celle retenue pour le Scellier.
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