Déposé le 21 novembre 2011 par : M. Dionis du Séjour.
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le président doit soumettre à une seconde délibération toute décision qui n'aura pas donné lieu à au moins un vote favorable de la part de chacune des trois catégories de représentants visées au premier alinéa. Cette seconde délibération intervient dans le mois suivant la première délibération et la décision en résultant est adoptée selon la majorité qualifiée définie par voie réglementaire. »
La commission administrative prévue à l'article L.311-5 du code de la propriété intellectuelle a été conçue par le législateur de 1985 comme une enceinte de concertation entre les acteurs concernés par le mécanisme de la rémunération pour copie privée à savoir les ayants droit, d'une part, et les industriels et consommateurs, d'autre part. La composition et le fonctionnement de cette commission administrative devait, en principe, permettre l'adoption de décisions consensuelles et respectueuses des intérêts des trois groupes d'acteurs susvisés.
Cependant, avec l'émergence des supports numériques et l'accélération des travaux de la commission depuis le début des années 2000, l'on a progressivement constaté l'impossibilité pratique pour les industriels et les consommateurs, d'orienter véritablement la teneur des décisions adoptées. Il en résulte une cristallisation croissante des antagonismes au sein de la commission et une contestation quasi-systématique de la légalité de ces décisions, la voie contentieuse devenant la seule issue pour les industriels. Les annulations répétées des décisions de la commission (cinq décisions annulées sur les treize décisions adoptées depuis 1986) constituent un indice incontestable de ces dysfonctionnements.
Le retour à un travail réglementaire véritablement consensuel et constructif implique donc de repenser le fonctionnement de cette commission administrative de telle manière que les décisions adoptées reflètent un consensus minimal entre chaque catégorie d'acteurs. C'est à ce titre qu'il est proposé de recourir systématiquement à un second vote (selon la majorité des 2/3 prévue à l'article R. 311-2 alinéa 5 du code de la propriété intellectuelle) lorsque l'un des collèges, au moins, a unanimement rejeté un projet de décision soumis à un premier vote.
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