Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 5 (Rejeté)

Rémunération pour la copie privée

Déposé le 21 novembre 2011 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le premier alinéa de l'article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 311-4 informent les organismes en charge de la perception de la rémunération si celle-ci a été perçue par une personne mentionnée à l'article L. 311-8. Les organismes provisionnent, conformément aux règles comptables en vigueur, les sommes ainsi déclarées. »

Exposé Sommaire :

Les organismes en charge de la perception de la rémunération de copie privée sont susceptibles, en application de l'article L. 311-8, de devoir procéder au remboursement de cette rémunération. Devant l'incertitude, les organismes pourraient être amenés à reporter dans le temps le reversement dû aux ayants droit dans l'attente du remboursement effectif des sommes collectées.

Pour éviter cela, il est proposé d'imposer aux personnes soumises à la rémunération pour copie privée d'indiquer lors du reversement si les sommes ont été perçues auprès de personnes qui bénéficieront du remboursement. Les organismes collecteurs pourront alors identifier les sommes susceptibles d'être remboursées sous forme de provision dans leurs comptes.

L'absence de demande de remboursement ne sera donc pas un risque de reporter la redistribution des sommes collectées aux ayants droit.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion