Déposé le 21 novembre 2011 par : M. Tardy, M. Dionis du Séjour.
À l'alinéa 2, après la référence :
« L. 311-4-1 .- » ,
insérer les deux phrases suivantes :
« Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national les produits assujettis à la rémunération visée à l'article L. 311-4 doit faire apparaître en sus du prix hors taxe, en pied de facture de tout nouvel équipement assujetti, le montant de la rémunération pour copie privée qui ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs de ces équipements répercutent à l'identique la rémunération jusqu'au consommateur final. ».
Il s'agit de clarifier davantage la mesure préconisée au point n° 46 du plan France Numérique 2012 et surtout de permettre sa mise enoeuvre dans les meilleurs délais sans avoir recours à l'élaboration d'un texte réglementaire.
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