Déposé le 22 novembre 2011 par : M. Tardy, M. Dionis du Séjour.
Après le premier alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement de la réalité du préjudice et son évaluation se basent sur des études respectant une méthodologie stable définie par un organisme qualifié et indépendant et donnant lieu à consultation publique selon des modalités fixées par décret. »
La réalité du préjudice, et surtout son ampleur nécessitent des études préalables, afin que le montant de la compensation équitable soit fixé sur des bases solides.
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