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Amendement N° 29 (Rejeté)

Rémunération pour la copie privée

Déposé le 21 novembre 2011 par : M. Tardy, M. Dionis du Séjour.

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Le premier alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les délibérations sont adoptées à la majorité des deux tiers. ».

Exposé Sommaire :

Les décisions d'une telle commission ne peuvent avoir de sens que si elles recueillent un large consensus. Si la majorité simple suffit, les bénéficiaires de la redevance ayant la moitié des sièges, il leur est relativement facile d'obtenir la voix qui leur manque. C'est d'ailleurs ce qui se passe presque systématiquement, enlevant tout caractère paritaire à cette commission.

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