Déposé le 22 novembre 2011 par : M. Tardy, M. Dionis du Séjour.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les deux alinéas suivants :
« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d'usage qui en est fait par les différents utilisateurs en recourant à des enquêtes et sondages qu'il lui appartient d'actualiser régulièrement. En tout état de cause la rémunération ne peut être fixée à titre provisoire tant que les études d'usage précitées n'ont pas été réalisées. ».
L'objet de cet amendement est d'être rigoureusement fidèle aux termes de l'arrêt du Conseil d'Etat.
En effet, le Conseil d'Etat a jugé que la Commission doit fixer la « rémunération pour copie privée », et ses modalités de répartition entre redevables, « sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d'usage qui en est fait par les différents utilisateurs, en recourant à des enquêtes et sondages qu'il lui appartient d'actualiser régulièrement » (CE 17 juin 2011, Canal+ distribution, SIMAVELEC).
Le Conseil d'Etat précisait alors que ces études devaient « toujours être fondées sur une étude objective des techniques et des comportements » et ne pouvaient « reposer sur des hypothèses ou des équivalences supposées ». En aucune manière, le Conseil d'Etat n'a validé le point selon lequel la rémunération pouvait être déterminée à titre provisoire sans étude préalable.
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