Déposé le 28 novembre 2011 par : M. Reynier, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Cosyns, M. Couve, M. Decool, M. Durieu, M. Flory, M. Gonnot, M. Le Mèner, M. Luca, M. Paternotte, M. Roubaud, M. Michel Voisin.
I. - Au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, après le mot : « ostéopathe », sont insérés les mots : « ou de chiropracteur ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent article vise à tirer les conséquences en matière de TVA de la publication du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie.
L'article 261-4-1° du CGI exonère de TVA les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées.
L'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 portant reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe et de chiropracteur a donné un cadre légal à la chiropraxie. Cela étant, il renvoie à des textes d'application le soin de définir les actes relevant de la chiropraxie et les personnes autorisées à les pratiquer.
Dès lors qu'un tel texte d'application a été publié (décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 précité), il convient d'étendre aux actes des chiropracteurs l'exonération jusque-là réservée aux soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, et par les ostéopathes légalement habilités à user de leur titre, afin d'assurer à l'ensemble des praticiens légalement autorisés à pratiquer des actes de chiropraxie un régime identique en matière de TVA et la conformité au principe de neutralité fiscale.
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