Sous-amendements associés : 397 452 (Adopté)
Déposé le 25 novembre 2011 par : M. Carrez.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Après l'article 235 ter ZA du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZAA ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZAA. - I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés à l'article 219 des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre 2013.
« Cette contribution est égale à 5 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
« Pour les redevables qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
« Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« II. - Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.
« III. - La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« Elle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
« La contribution donne lieu au préalable à quatre versements anticipés aux dates prévues pour le paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant des versements anticipés est calculé par l'application du taux mentionné au I au montant de l'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition qui précède, retenu selon les modalités définies au I.
« Lorsque le montant des versements anticipés déjà payés au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application de l'alinéa précédent est égal ou supérieur à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut se dispenser du paiement de nouveaux versements. »
« II. - Au premier alinéa de l'article 213 du même code, après la référence : « 235 ter ZC », sont insérés les mots : « , la contribution exceptionnelle mentionnée à l'article 235 ter ZAA. ». »
Le présent amendement vise à convertir la majoration d'impôt proposée par l'article 14 en contribution exceptionnelle dédiée, sur le modèle des dispositions prévues en 1995 et 1997.
Il en résultera l'impossibilité de se libérer de l'impôt correspondant par des réductions ou des créances d'impôt sur les sociétés, comme cela était prévu en 1995 et en 1997. La perception de la recette supplémentaire attendue sera ainsi mieux garantie.
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