Déposé le 24 novembre 2011 par : M. Peiro, M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Marcel, M. Chanteguet, M. Grellier, M. Plisson, M. Dumas, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Aux actes accomplis à des fins d'autoconsommation sur l'exploitation agricole. ».
Il s'agit de permettre l'application d'un droit d'usage des semences de ferme, par exemple, à des fins d'autoconsommation sur l'exploitation.
Depuis des millénaires, les agriculteurs utilisent les semences issues de leurs cultures afin de pouvoir produire les années suivantes. Si des progrès considérables de productivité ont été opérés depuis le milieu du XXe siècle, notamment grâce aux biotechnologies, il n'en reste pas moins que le développement de celles-ci s'est opéré en imposant une captation du vivant à des fins privées. Malgré une ouverture pour le partage de la recherche, le COV reste un instrument d'obtention de droits exclusifs à l'égard des agriculteurs. Or, ces derniers font également partie de « ceux dont le métier est de perfectionner les espèces vivantes » (selon l'expression de M. le député Daniel Chevallier, Rapport sur les applications des biotechnologies à l'agriculture et à l'industrie agro-alimentaire, OPECST, n°1827, déc. 1990, p.54). Les semences de ferme font partie de ce travail d'évolution puisqu'une adaptation au milieu des variétés ainsi utilisées est observée.
Il convient donc d'exonérer cette pratique utilisée à des fins d'autonomie des exploitations des droits du titulaire, ce d'autant plus que les semences initiales ont été achetées et que les droits de l'obtenteur ont donc été respectés.
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