Déposé le 24 novembre 2011 par : M. Peiro, M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Marcel, M. Chanteguet, M. Grellier, M. Plisson, M. Dumas, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Substituer à l'alinéa 5 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 623-24-2. - L'agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats d'obtention végétale dont il utilise les variétés pour produire des semences de ferme sauf dans les cas suivants :
« - il s'agit d'un petit agriculteur au sens du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ;
« - il utilise le produit de la récolte des semences de ferme à des fins d'autoconsommation sur son exploitation ;
« - il utilise les semences de ferme pour des cultures réalisées en application d'obligations agro-environnementales ;
« - il est confronté à des difficultés d'approvisionnement sur le marché des semences. ».
Le présent amendement vise à prévoir plusieurs cas dans lesquels un agriculteur qui utilise à des fins de reproduction ou de multiplication le produit de la récolte obtenu suite à la mise en culture d'une variété protégée peut être exonéré de l'obligation de payer une indemnité à l'obtenteur de la variété concernée. L'amendement reprend d'abord l'exonération déjà admise pour les petits agriculteurs, il clarifie ensuite la dérogation concernant l'autoconsommation qui se pratique actuellement, et étend l'exonération aux pratiques environnementales obligatoires telles que la couverture végétale hivernale et prévoit une possibilité d'exonération en cas de perturbations importantes sur le marché des semences.
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