Déposé le 17 novembre 2011 par : M. Door.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. - L'article L. 6211-21 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6211-21. - Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale prise en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale. »
« II. - Le IV de l'article 8 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est abrogé. ».
L'article 35 bis, qui ouvre la possibilité pour les établissements de santé d'obtenir des « remises de tarifs » des laboratoires de biologie médicale pour des volumes importants d'examens, a été supprimé par le Sénat mais il convient de rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.
En effet, il apparaît que la qualité des examens de biologie médicale sera bien assurée par la procédure d'accréditation des laboratoires prévue l'ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale.
Cette mesure est en outre de nature à faire réaliser des économies de l'ordre de 50 millions d'euros par an aux établissements de santé.
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