Déposé le 17 novembre 2011 par : M. Door.
L'article L. 323-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4-1. - Au cours de toute interruption de travail d'au moins trois mois pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, le médecin conseil, en liaison avec le médecin traitant, sollicite le médecin du travail, dans des conditions définies par décret, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager les démarches de formation. L'assuré est assisté durant cette phase par une personne de son choix. »
Cet amendement vise à mieux placer dans le texte l'article 46quater introduit par le Sénat.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.