Déposé le 21 novembre 2011 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
I. - Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les redevables de la taxe prévue à l'article 1600-0 OA du code général des impôts adressent, au plus tard le 31 mars de chaque année, à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 une déclaration établie conformément au modèle fixé par décision du directeur de l'agence mentionnée au même article L. 5311-1, fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les produits cosmétiques donnant lieu au paiement de la taxe. ».
II. - En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 64, à l'alinéa 65, à la première phrase de l'alinéa 66 et à l'alinéa 67, substituer aux mots :
« et 1600-0 O »,
les mots :
« , 1600-0 O et 1600-0 OA ».
III. - En conséquence, compléter l'alinéa 68 par les mots :
« et aux produits mentionnés au II de l'article 1600-0 OA ».
IV. - En conséquence, à l'alinéa 93, après la référence :
« 1600-0 O »,
insérer la référence :
« , 1600-0 OA ».
La création d'une taxe sur les ventes de produits cosmétiques nécessite quelques ajustements rédactionnels du texte de l'article 19.
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