Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 10 (Adopté)

Conditions de sécurité des mineurs accueillis dans le cadre d'un séjour à l'étranger

Sous-amendements associés : 17

Déposé le 5 décembre 2011 par : le Gouvernement.

I. - Après le mot :

« étranger »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

« sont tenues de s'enregistrer préalablement auprès de l'autorité administrative. »

II. - En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de ces dispositions, notamment les accueils de mineurs concernés ainsi que les éléments à fournir en vue de l'enregistrement. Ceux-ci comportent des informations sur les engagements pris par l'organisateur en matière de sécurité des mineurs et sur sa capacité à faire face aux événements graves susceptibles de survenir pendant le séjour ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à proposer de créer un régime d'enregistrement préalable des organisateurs de séjours de vacances à l'étranger.

Toute personne établie en France et organisant un séjour de vacances comportant plus de trois nuits consécutives d'hébergement à l'étranger devra ainsi procéder, auprès des autorités administratives, à l'enregistrement prévu à l'article L 227-6.

Lors du dépôt de la demande d'enregistrement, l'organisateur sera tenu de fournir à l'administration un certain nombre d'informations portant sur les mesures prises par lui pour assurer la sécurité des mineurs et pour faire face aux événements graves susceptibles de survenir pendant le séjour.

Les modalités de dépôt de la demande d'enregistrement et les informations à fournir seront précisées par décret.

Cet enregistrement est donc une étape supplémentaire et obligatoire pour pouvoir prétendre à l'organisation de séjours de mineurs à l'étranger. Elle vient compléter l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit une déclaration préalable auprès du préfet du département dans le ressort duquel la personne morale organisatrice a son siège ou dans le ressort duquel la personne physique organisatrice a son domicile. Cette déclaration comprend notamment des informations relatives à l'organisateur, aux modalités d'accueil du public et aux personnes qui assurent l'encadrement des mineurs. L'autorité administrative peut s'opposer à l'organisation de cet accueil lorsque les conditions dans lesquelles celui-ci est envisagé présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.

Le non-respect de cette obligation d'enregistrement sera sanctionné par les peines prévues à l'article L. 227-8 du code de l'action sociale et des familles (six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende).

Cet amendement vise à renforcer la procédure en rajoutant une nouvelle étape d'enregistrement des structures organisatrices les obligeant à s'engager sur les mesures prises en matière de sécurité des mineurs.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion