Déposé le 25 octobre 2011 par : M. Préel, M. Leteurtre, M. Jardé, M. Vigier, M. Lachaud, les membres du groupe Nouveau centre.
I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « aides à domicile employées » sont remplacés par les mots : « personnels d'intervention employés » ;
2° Après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « , le soutien aux personnes ou familles en difficulté » ;
3° Après le mot : « effectuées », sont insérés les mots : « dans le cadre des activités visées au III du présent article » ;
4° Les mots : « visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide-ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale » sont supprimés.
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'exposé des motifs de l'article 200 de la Loi de Finances 2011 était rédigé comme suit :
« La mesure proposée n'affecte pas les exonérations de cotisations sociales spécifiques, ni les aides fiscales, dont bénéficient les publics dits « fragiles » (les personnes de plus de 70 ans, dépendantes, invalides, handicapées ou ayant un enfant handicapé, ainsi que les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie) lorsqu'ils recourent à une aide à domicile, que ce soit en emploi direct ou par l'intermédiaire d'une entreprise ou d'une association agréée ».
Par cette introduction, le Gouvernement expose clairement son engagement de protéger les publics fragiles et les interventions à domicile qui leur sont dédiées.
Pourtant, neuf mois après l'adoption de la Loi de Finances 2011, son impact est significatif sur les structures qui interviennent auprès des publics fragiles ou en difficulté, leur prix de revient ayant augmenté de 10% à 15%. Cette situation menace notamment des centaines d'emplois alors même que, en 2010, ces services familles du seul réseau UNA avaient déjà du licencier 338 salariés pour continuer à exister et assurer l'accompagnement de ces publics.
Au vu de ces constats et avec pour objectif de concrétiser l'engagement du Gouvernement, le présent amendement propose de modifier le Projet de Loi de Financement de la Sécurité sociale 2012 en intégrant dans le champ de l'exonération du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale :
- les activités d'aide à domicile auprès des familles en difficulté (L 312-1 du code de l'action sociale et des familles), notamment les interventions fixées aux articles L. 222-1 à L 222-3 du Code de l'action sociale et des familles, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, les interventions réalisée dans le cadre d'une convention passée avec une caisse d'allocations familiales (article L 263-1 du code de la sécurité sociale), ainsi que les interventions réalisées par convention avec le service départemental de la protection maternelle et infantile (article L 2112-1 et suivants du code de la santé publique).
Adopter cet amendement permettrait de répondre de façon maîtrisée aux difficultés financières que connaissent aujourd'hui les services intervenant auprès des familles. Ces interventions constituent bien une réponse à un besoin social et ne relèvent en aucun cas de services de « confort ».
Il en va de la responsabilité des pouvoirs publics de les préserver et d'assurer le maintien de leur faisabilité et de leur qualité.
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