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Amendement N° 144 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Sous-amendements associés : 724

Déposé le 24 octobre 2011 par : M. Bur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - L'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « les cotisations des assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail et les contributions sociales dues sur ces rémunérations sont acquittées sous la forme d'une contribution libératoire à la charge de la personne tierce » sont remplacés par les mots : « cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire » ;

b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa ne… (le reste sans changement) » ;

c) Après le mot : « mois », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas » ;

3° Après l'avant-dernière occurrence du mot : « les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « branches de la sécurité sociale, les organismes concourant à leur financement et les organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. ».

II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par le produit d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de simplifier le dispositif d'assujettissement des rémunérations versées à des tiers introduit par la précédente loi de financement de la sécurité sociale afin d'en faciliter la bonne exécution ainsi que le bon recouvrement de la contribution libératoire visée.

L'affectation d'une contribution en lieu et place des cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail dues sur ces rémunérations a en effet l'avantage d'éviter les procédures déclaratives individuelles qui pourraient, par leurs complexités et lourdeurs administratives, pousser les personnes tierces à l'employeur des salariés concernés à renoncer à ce mode de gratification.

Dans le même esprit, les sommes versées par des tiers et qui n'entrent pas dans le champ de la contribution libératoire ne seraient soumises qu'aux cotisations et contributions de sécurité sociale et non aux prélèvements, qui dépendent de la catégorie professionnelle du salarié, de son lieu d'exercice ou de l'effectif de son employeur.

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