Déposé le 24 octobre 2011 par : M. Robinet, Mme Hostalier, M. Paternotte.
I. - Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« b) bis À la dernière phrase, le mot : « du » est remplacé par les mots : « de 1,4 fois le » ; ».
II. - Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
La mesure d'assujettissement des sommes ou avantages versés par des personnes tierces à l'entreprise aux cotisations sociales, votée pour 2011, comporte un risque de fragilisation des politiques de motivation des réseaux de vente qui, mises en place par les entreprises, contribuent à leur croissance.
L'affectation d'une contribution en lieu et place des cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail dues sur ces rémunérations, opérée en commission avec l'adoption d'un amendement du Rapporteur, permettra d'éviter les procédures déclaratives individuelles et une trop grande complexité de mise enoeuvre.
Cependant, afin que les personnes tierces à l'employeur des salariés concernés puissent continuer à utiliser ce mode de gratification, cet amendement propose de relever le plafond de la contribution libératoire sur ces sommes ou avantages de 1 à 1,4 SMIC mensuel.
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