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Amendement N° 83 (Rejeté)

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Déposé le 8 octobre 2011 par : M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - Substituer à l'alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« 3° L'article L. 242-6 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d'une société anonyme, de donner ou confirmer des indications inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. ».

II. - En conséquence, substituer à l'alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« 9° Au troisième alinéa de l'article L. 244-1, la référence : « L. 242-20, » est supprimée ;
« 10° Au début du troisième alinéa de l'article L. 244-5, la référence : « L'article L. 242-20 » est remplacée par la référence : « Le 5° de l'article L. 242-6 » ;

III. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 28 :

« III. - À l'article L. 931-27 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa de l'article L. 328-3 du code des assurances, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».».

Exposé Sommaire :

La suppression de cette disposition est particulièrement malvenue ; elle revient à dépénaliser un faux alors que de façon générale tous les faux sont punis d'une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans.

La distinction avancée pour justifier cette suppression intervenue en commission des lois a été justifiée par le fait que, dans ce cas particulier, seuls les intérêts des actionnaires en cas d'augmentation de capital, seraient visés et non les intérêts des tiers. Néanmoins la répartition de dividendes fictifs en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux (1°), la présentation de comptes annuels « en vue de dissimuler la véritable situation de la société (2°), un usage des biens de la société contraire à l'intérêt de celle pour favoriser une autre société ou entreprise, dans leur intérêt personnel, (3°et 4°), en favorisant une autre société ou une autre entreprise.

Cette vision est trop courte car tout ces faux atteignent également l'information des tiers sur la solidité des la société anonyme, nouveaux actionnaires mais également les créanciers privés ou publics ainsi que les débiteurs de l'entreprise.

Il convient de rétablir les amendements, supprimés par cohérence avec la vision très contractuelle de ce qui reste une faute pénale.

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