Déposé le 8 octobre 2011 par : M. Huyghe.
Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« IA. - Après le mot : « établit », la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi rédigée : « deux listes précisant les informations visées au présent alinéa ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données, selon que la société est ou non admise aux négociations sur un marché réglementé.» ».
L'amendement vise à établir des listes d'informations environnementales et sociales distinctes selon deux groupes de sociétés : une liste pour les sociétés cotées (environ 600) et une liste moins importante pour les autres sociétés visées l'article L.225-102-1 du code de commerce (environ 1300).
Environ 2300 unités légales sont visées par l'obligation de collecter de l'information environnementale, sociale et sociétale dans leur périmètre de consolidation, de produire un rapport et de le faire vérifier par un organisme tiers indépendant, prévu par l'article L 225-102-1. L'article 10 de la PPL Warsmann permet d'exclure les filiales « redondantes », au moins 400 d'après des estimations.
Plusieurs rapports attestent de la mauvaise application des obligations fixées par le décret n° 2002-221 du 20 février 2002 pris pour l'application de l'article L. 225-102-1 du code de commerce et modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et qui ne s'appliquait qu'à nos plus grandes entreprises (environ 700).
Selon un rapport CGDD publié en 2008, « La priorité est d'accompagner les entreprises pour que la loi soit mieux appliquée ». Le rapport de l'AMF rendu en 2010 indique que« Le décret de 2002 a été appliqué de façon incomplète par beaucoup de sociétés de l'échantillon ». Pour autant, le nouveau projet de décret en préparation relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociétale et environnementale, prévoit de multiplier par quatre le nombre d'entreprises visées et aucun accompagnement particulier n'est prévu.
Il est donc pertinent d'introduire une gradation dans les obligations RSE des sociétés françaises, en fonction de leur importance.
Pour des retombées environnementales incertaines, le coût de la mesure est très élevé et une évaluation menée dans le cadre des travaux préparatoires de ce décret d'application estimait à l'époque son coût à plus de deux cent millions d'euros chaque année. 1300 sociétés disposeraient d'une liste d'informations à remplir plus courte qu'une seconde liste s'appliquant aux quelques 600 sociétés cotées. Le présent amendement pourrait économiser une charge administrative assez rudimentairement estimée à 50 M€ / an.
La France risque, sinon de s'isoler encore plus des autres pays en matière d'obligation de reporting environnemental et sociétal, alors même que certains estiment que la législation française résultant notamment de la mise enoeuvre de la loi NRE du 19 février 2001 et de la loi du 16 juin 2011 place la France au premier rang des pays européens en la matière. Ainsi, à l'issue du vote de cette dernière loi, il a été constaté que la France sera le seul pays au monde dont les entreprises de plus de 500 salariés devront publier des rapports intégrant les préoccupations environnementales. ».
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