Déposé le 8 octobre 2011 par : M. Raison.
L'article L. 514-3 du code forestier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée ne représente que moins de la moitié de la surface totale ;
« 8° Sur une propriété comportant un terrain classé au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non. »
L'article L.514-3 du Code forestier prévoit les cas dans lesquels le droit de préférence prévu à l'article L. 514-1 du même code ne s'applique pas.
Il est proposé d'ajouter trois cas pour lesquels le droit de préférence ne s'appliquerait pas :
- Le cas des adjudications volontaires ou forcées pour une simple raison pratique et qui portent en elle-même une publicité préalable.
- le cas du terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée ne représente que moins de la moitié de la surface totale ;
- et le cas d'une propriété comportant un terrain entièrement classé au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non.
En effet, ces deux derniers cas ne participent pas aux objectifs de la loi, à savoir lutter contre le morcellement foncier forestier. Actuellement, leur non-exclusion du dispositif peut paralyser nombre de mutations.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.