Déposé le 10 octobre 2011 par : M. Raison.
À l'article L. 514-2 du code forestier, les mots : « cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa du même article devait être adressée » sont remplacés par les mots : « deux ans. Elle ne peut être exercée que par les propriétaires contigus concernés ».
En coordination avec la nouvelle rédaction de simplification de cession des parcelles boisées proposée à l'article L 514-1 du code forestier, et afin de rester le plus près possible des délais prévus par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription prévu à l'article L.514-2 est réduit de cinq ans à deux ans.
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