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Amendement N° 263 (Adopté)

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Déposé le 10 octobre 2011 par : M. Léonard, M. Raison, M. Étienne Blanc.

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Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. - À l'article L. 324-1-1 du même code, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « , que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, ». ».

Exposé Sommaire :

L'article L. 324-1-1 du code du tourisme, issu de l'article 24 de la loi du 22 juillet 2009, pose l'obligation pour toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme d'en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.

Cette obligation nouvelle de déclaration préalable, qui s'inscrit du reste en cohérence avec celle existant depuis 2006 pour les chambres d'hôtes, ne trouve cependant pas à s'appliquer dans les faits depuis deux ans du fait d'une interprétation restrictive de la définition du meublé de tourisme : sont ainsi considérés actuellement comme des meublés de tourisme uniquement les meublés classés au sens du code du tourisme.

Or, l'objet de la présente disposition consistait précisément à pouvoir mieux identifier l'ensemble du parc existant de meublés, dont seulement 15 % est aujourd'hui classé et à faciliter, le cas échéant, la collecte de la taxe de séjour, lorsque celle-ci est instituée par la commune concernée.

Le présent amendement vise donc à assurer l'application effective de la disposition votée en 2009 et des objectifs qu'elle sous-tendait, en précisant que « tout personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration en mairie ».

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