Déposé le 8 octobre 2011 par : M. Léonard, M. Raison, M. Étienne Blanc.
Substituer à l'alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2. ».
Le dernier alinéa de l'article L. 324-1 prévoit la transmission automatique à Atout France des décisions de classement des meublés de tourisme, à charge pour l'agence d'assurer la diffusion libre et gratuite de la liste des hébergements classés.
Le fait de disposer d'un fichier public national des meublés de tourisme classés apparaît toutefois inutile et source de complications : le nombre très important des meublés classés (environ 150 000 aujourd'hui, sur un parc estimé à au moins 800 000) rend en effet l'information difficilement exploitable, d'autant que ces hébergements peuvent être à tout moment retirés de la location par leurs propriétaires, ce qui rend le fichier national très vite obsolète.
On mesure en revanche tout l'intérêt que revêt la possibilité, pour des organismes tels que les comités départementaux du tourisme, de disposer d'un bon recensement de cette offre d'hébergement qualifiée, qu'ils pourront ainsi mieux valoriser et promouvoir au niveau local.
Il est donc proposé que les décisions de classement soient directement transmises par les organismes évaluateurs aux comités départementaux du tourisme, au lieu d'être centralisées auprès d'Atout France, comme elles le sont actuellement, sans y être véritablement exploitées.
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