Déposé le 10 octobre 2011 par : M. Geoffroy.
Après l'article L. 233-17 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-17-1. - Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-16 sont exemptées de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe, lorsque toutes les entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exercent une influence notable, au sens de l'article L. 233-16, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233-21. ».
Le présent article procède à la transposition de l'article 2 de la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, qui simplifie les obligations compta-bles applicables à certaines sociétés possédant des filiales en prévoyant une exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés lorsque les filiales présentent, tant individuel-lement que collectivement, un intérêt négligeable au regard de l'objectif d'image fidèle.
Outre son intérêt intrinsèque en matière de simplification des obligations pesant sur les entreprises, la transposition de l'article 2 de la directive 2009/49/CE est nécessaire et ur-gente dans la mesure où une lettre de mise en demeure a été adressée le 15 mars 2011 par la Commission européenne à la France pour défaut de transposition dans les délais de cette di-rective (le délai de transposition de ce texte a expiré au 1er janvier 2011). La procédure d'infraction en cours devrait se traduite très prochainement par l'envoi d'un avis motivé et pourrait déboucher à terme sur une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne et une condamnation de la France au paiement d'une amende forfaitaire et d'une astreinte.
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