Déposé le 8 octobre 2011 par : M. Huyghe.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé le contrat de concession conclu le 29 avril 1995, en application de la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993, relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la coupe du monde de football de 1998, entre l'État et la société actuellement dénommée Consortium du Stade de France pour le financement, la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation du Stade de France, en tant que sa légalité serait contestée au motif que les alinéas 3 et 5 de l'article 39.2.3 de son cahier des charges et l'article II.1 de son annexe 8 méconnaissent les règlements de consultation ayant régi la procédure de publicité tendant à son attribution et portent par suite atteinte au principe d'égal accès des candidats à l'octroi de la concession.
Le 29 avril 1995, l'Etat et la société Consortium Grand Stade SA (aujourd'hui dénommée Consortium du Stade de France) ont conclu le contrat de concession portant sur le financement, la construction et l'exploitation du Stade de France.
La décision du Premier ministre de signer ce contrat de concession a été annulée par le Tribunal administratif de Paris le 2 juillet 1996. La résolution du contrat de concession susceptible d'en découler aurait remis en cause l'organisation de la coupe du monde de football de 1998. Pour écarter cette perspective, la loi n° 96-1077 du 11 décembre 1996 a validé le contrat de concession. Le Conseil constitutionnel, répondant à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-100 QPC du 11 février 2011), a considéré que cette loi était contraire à la Constitution car elle n'indiquait pas le motif précis dont le législateur entendait purger le contrat de concession.
Le présent amendement vise à tenir compte de cette critique. L'intérêt général commande en effet de clarifier sans attendre l'environnement normatif du Stade de France en remédiant à l'irrégularité sanctionnée par le Conseil Constitutionnel, car l'absence de base légale du contrat de concession constitue un obstacle juridique à toute initiative en faveur de son exploitation, qui s'en trouve aujourd'hui paralysée.
Chacun connaît l'importance économique du Stade de France. Pour les entreprises ayant conclu des contrats avec le concessionnaire comme pour leurs salariés, l'interruption de tout ou partie de leur activité qui résulterait de la remise en cause du contrat de concession est susceptible d'avoir des conséquences négatives importantes et immédiates, y compris sur l'emploi. Les sommes en cause pourraient conduire à une prolifération de procédures administratives et juridictionnelles inutilement perturbatrices.
Par ailleurs, le concessionnaire doit être en mesure préserver les intérêts des dizaines de milliers de spectateurs et des titulaires de droits sur les manifestations se déroulant dans le Stade de France, notamment face au développement de la vente non autorisée de billets. Pour cela, il lui faut disposer d'un titre juridique incontestable, opposable à toute personne qui serait tentée de profiter d'un effet d'aubaine lié à la situation créée par le jugement du 2 juillet 1996.
Il est également indispensable que le concessionnaire puisse engager les investissements qu'exige la poursuite de l'exploitation du Stade de France. Par exemple, pour l'accueil de l'UEFA Euro 2016, plusieurs dizaines de millions d'euros de travaux doivent être réalisés avant juin 2014. La remise en cause du contrat de concession compromettrait une mise en chantier dans le respect de cette échéance. La seule perspective d'un recours contre le contrat de concession pèse d'ailleurs sur la capacité du concessionnaire à accéder à des financements et de procéder à leur amortissement sur la durée restante du contrat de concession.
La remise en cause du contrat de concession serait enfin synonyme d'effacement de quinze ans d'exploitation. Eu égard à un tel état d'avancement de l'exécution du contrat de concession et à la durée importante de mise en place de solutions de remplacement, hypothétiques à court terme, la continuité du service public dont le concessionnaire a la charge se trouverait menacée, ce qui aurait des conséquences sur les usagers de ce service. Au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de nullité des concessions, les demandes indemnitaires auxquelles s'exposerait l'Etat dans ce cas ne doivent pas non plus être négligées.
Enfin, la validation proposée, dont l'intérêt général ne fait ainsi aucun doute, est strictement limitée dans sa portée, comme l'exige la jurisprudence constitutionnelle, et elle trouve sa place naturelle dans ce texte, compte tenu de son intitulé et de son objet.
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