Déposé le 10 octobre 2011 par : M. Étienne Blanc.
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« saisit »
le mot :
« informe ».
Le II de l'article L. 611-2 du code de commerce prévoit que lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
Le président du tribunal se saisit d'office. Il n'est saisi par aucune personne, contrairement à la procédure prévue par l'article L. 123-5-1 du code de commerce qui dispose qu'à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procédure au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.
Même lorsqu'il est fait application de l'article L. 123-5-1, le greffier, qui n'a pas d'intérêt à agir au sens du code de procédure civil, ne peut saisir le président. Il n'est pas partie à la procédure.
L'assimilation du greffier à une partie n'est pas compatible avec la nature des fonctions qu'il exerce, et aurait par ailleurs des incidences quant à la charge de la notification ou de la signification de la décision.
Le mot « saisit » doit donc être remplacé par le mot « informe » par cohérence.
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