Déposé le 8 octobre 2011 par : M. Raison.
Après l'article L. 3123-8 du code du travail, il est inséré un article L. 3123-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-8-1. - Les salariés à temps partiel qui souhaitent bénéficier d'une augmentation de la durée du travail peuvent, en accord avec l'employeur, augmenter temporairement cette durée au moyen d'un avenant au contrat.
« Cet avenant précise la durée du travail qui peut, le cas échéant, atteindre l'horaire légal ou conventionnel applicable dans l'entreprise ou l'établissement. Les heures faites dans la limite de ce nouvel horaire contractuel ne sont pas des heures complémentaires.
« Dans le respect des dispositions du premier alinéa du présent article, un accord collectif obligatoire et préalable établit les règles relatives à l'usage de ces avenants. Il en détermine notamment les cas de recours qui ne pourront excéder ceux qui permettent le recours aux contrats à durée déterminée conformément aux articles L. 1242-1 et L. 1242-2. L'accord collectif détermine également les garanties apportées aux salariés, notamment, la date et le retour aux conditions initiales de travail.
« Ce complément d'heures peut être majoré dans les conditions définies par accord collectif de branche étendu ou d'entreprise. ».
Cet amendement dont le principe a été voté par l'Assemblée nationale successivement en 2009 puis en juin dernier permet de légaliser l'existence des avenants temporaires pratiqués dans certaines branches professionnelles et/ou entreprises: il tient compte des réserves exprimées au Sénat.
Il est précisé que le cadre de la rémunération du complément d'heures est librement déterminé par les partenaires sociaux dans l'accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement et le salarié est à l'origine de la demande de cet avenant de temps partiel choisi.
Est intaurée dans la loi une flexi-sécurité nouvelle: un complément d'horaire de temps choisi par le salarié à temps partiel.
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