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Amendement N° 138 (Rejeté)

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Déposé le 8 octobre 2011 par : M. Tardy, M. Lazaro, M. Depierre, M. Decool, M. Michel Voisin, M. Grand, M. Salen.

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Après l'article L. 325-1-2 du code de la route, est inséré un article L. 325-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-1-3. - Lorsqu'une peine d'immobilisation est prononcée en application des dispositions du présent chapitre à l'encontre d'un véhicule donné en location, l'autorité ayant procédé à l'immobilisation du véhicule est tenue d'en informer le propriétaire, ou le locataire en cas de crédit-bail, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date d'immobilisation. »

Exposé Sommaire :

Il arrive très fréquemment que des véhicules donnés en location soient immobilisés physiquement et administrativement à la suite d'une infraction commise par le locataire du véhicule (conduite en état d'ébriété, non-présentation du permis de conduire par exemple).

Par l'immobilisation du véhicule, le locataire responsable de l'infraction n'est pas sanctionné dans la mesure où celle-ci concerne un véhicule dont il n'est pas le propriétaire. Par contre, le loueur subit un préjudice, qu'il est possible de minimiser s'il est prévenu de l'immobilisation du véhicule.

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