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Amendement N° 134 (Rejeté)

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Déposé le 10 octobre 2011 par : M. Tardy, M. Depierre, M. Decool, M. Michel Voisin, M. Giscard d'Estaing, M. Grand.

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L'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la dernière occurrence du mot : « publication », sont insérés les mots : « ou l'éditeur » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le producteur » sont remplacés par les mots : « l'hébergeur » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « ou l'éditeur » ;

4° Au dernier alinéa, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « ou l'éditeur ».

Exposé Sommaire :

L'article 93-3 de la loi de 1982 a d'abord été écrit pour s'appliquer à la communication audiovisuelle. C'est un milieu purement professionnel, où il y a systématiquement ou presque un directeur de la publication.

Lorsqu'en 2004, on a voulu adapter cet article à la communication en ligne, on a plaqué la grille « audiovisuelle », en gardant par exemple le terme de « producteur », alors qu'il aurait fallu des adaptations.

L'article 93-3, tel qu'il est rédigé, n'est manifestement pas adapté à l'existence d'un nombre important de sites internet animés par des non professionnels, qui n'ont pas de directeur de la publication. C'est le cas en général des forums, où il existe un modérateur, mais celui-ci ne peut pas être assimilé à un directeur de la publication.

L'un des effets pervers de cette mauvaise adaptation est de créer un régime différencié de responsabilité, l'animateur d'un forum se retrouvant assimilé au producteur. Il ne bénéficie pas du régime d'atténuation de responsabilité mis en place en 2009, par le dernier paragraphe, qui ne concerne que les directeurs de la publication.

Cela a amené le conseil constitutionnel, dans sa décision Qpc 2011-164 à formuler une réserve d'interprétation qui aligne la responsabilité de l'animateur d'un site internet sur celle prévue au profit du directeur de la publication, pour les messages postés par les internautes.

On se retrouve donc dans la configuration mise en place dans la LCEN, où l'éditeur, et à défaut l'hébergeur, est responsable dès qu'il a eu connaissance de caractère illicite d'un message et qu'il ne l'a pas promptement mis hors ligne.

Cette QPC nécessite, pour une meilleur clarté de la loi, de modifier cet article 93-3 afin de :

- Prévoir que l'animateur non professionnel, qualifié d'éditeur, bénéficient du même régime juridique qu'un directeur de la publication ;

- Que la responsabilité de troisième rang, après celle de l'éditeur et de l'auteur, pèse sur l'hébergeur, et non sur le producteur, terme qui ne correspond à rien dans le cadre de la communication au public en ligne.

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