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Amendement N° 118 (Rejeté)

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Déposé le 10 octobre 2011 par : M. Dionis du Séjour.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 721-3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais d'arbitrage sont déterminés à proportion des sommes réclamées par le demandeur, conformément à un barème des frais d'arbitrage établi par décret. Ce décret fixe également la limite supérieure que les frais d'arbitrage ne peuvent dépasser à proportion des sommes réclamées. ».

Exposé Sommaire :

De très nombreux contrats de franchise type prévoient le recours obligatoire à l'arbitrage pour le règlement des conflits entre franchiseur et franchisés. La clause d'arbitrage, inspirée par des modèles de contrats de franchise internationaux, s'est ainsi généralisée pour les contrats de franchise, alors même qu'elle apparaît inadaptée et surdimensionnée dans le cadre des réseaux franco-français.

La procédure arbitrale contractuelle se révèle en particulier trop onéreuse à mettre enoeuvre, ce qui rend dissuasif son recours pour les commerçants franchisés. L'arbitrage se traduit pour le demandeur par des honoraires se chiffrant à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le plus souvent, en outre, la clause d'arbitrage prévoit que les honoraires des arbitres doivent être avancés par le demandeur à l'action.

C'est pourquoi il est proposé par cet amendement que les frais d'arbitrage soient déterminés conformément à un barème des frais d'arbitrage établi par décret. Ce décret fixerait également la limite supérieure que les frais d'arbitrage ne peuvent dépasser à proportion des sommes réclamées.

Il faut rappeler que les professions juridiques voient leurs tarifs réglementés par l'Etat ; c'est le cas pour les notaires, les huissiers de justice, les avocats près le Conseil d'État et la Cour de Cassation … Il n'apparaît donc pas illégitime que les honoraires des arbitres soient également réglementés.

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