Déposé le 14 novembre 2011 par : M. Joulaud.
I. - Après le IV de l'article 1638 quater du code général des impôts, est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l'article 1379 par l'établissement public de coopération intercommunale, peuvent être appliqués sur la commune nouvellement rattachée pour l'établissement des onze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette décision est prise suite à une décision du conseil communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale, à la demande du conseil municipal de la commune rattachée.
« La première année d'application de cette disposition, le taux additionnel intercommunal applicable à la commune est égal, pour une taxe donnée, au taux de référence intercommunal majoré d'un douzième de l'écart entre ce dernier et le taux de l'établissement public de coopération intercommunale de l'année précédente. Le taux additionnel intercommunal appliqué dans la commune rattachée est égal au taux additionnel intercommunal applicable majoré de l'augmentation du taux d'imposition votée cette année-là par le conseil communautaire.
« Les dix années suivantes, le taux appliqué est égal au taux appliqué de l'année précédente majoré d'un douzième de l'écart entre le taux de référence intercommunal et le taux de l'établissement public de coopération intercommunale de l'année précédant la première application des dispositions du présent article, le résultat ainsi obtenu étant majoré de l'augmentation du taux d'imposition votée cette année-là par le conseil communautaire.
« La douzième année, les taux d'imposition additionnels votés par l'établissement public de coopération intercommunale s'appliquent intégralement dans la commune rattachée.
« Les taux de référence des quatre taxes additionnelles intercommunales sont ceux permettant d'obtenir, par variation proportionnelle, le produit des quatre taxes égal au montant des charges transférées de la commune à l'établissement public de coopération intercommunale. Le montant de ce produit est arrêté par délibérations concordantes de la commune et du conseil communautaire, après avis de la commission d'évaluation des charges transférées, créée dans les conditions prévues au IV de l'article 1609 nonies C du présent code. »
II. - La perte de recettes pour les établissements publics de coopération intercommunale est compensée par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le rattachement d'une commune isolée à des EPCI à fiscalité additionnelle conduit parfois à une forte hausse de la pression fiscale subie par les contribuables de la commune entrante, du fait que les taux d'imposition additionnels sont largement supérieurs aux taux des communes rattachées, ne permettant pas une baisse de ces taux communaux correspondant au transfert de charges.
L'adhésion des communes à fort potentiel financier et à faible taux d'imposition présente un intérêt certain pour les EPCI ayant une forte intégration fiscale, mais implique un dispositif d'étalement pour l'application des taux additionnels de l'intercommunalité, d'autant plus justifié que ces communes à fort potentiel fiscal pour des raisons d'implantation industrielle et commerciale accueillent des ménages le plus souvent modestes, salariés de ces entreprises.
Tel est l'objet du présent amendement.
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