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Amendement N° 8A (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2012

Déposé le 15 octobre 2011 par : M. Jean-François Lamour, M. Giscard d'Estaing.

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I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un n ainsi rédigé :

« n. Les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet. ».

II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La mise en place d'un taux réduit de la T.V.A. applicable à la filière équestre par la loi de finances de 2004 a eu un impact positif sur le secteur (développement de la pratique équestre, création d'entreprises et d'emplois).

Or, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné plusieurs Etats membres, dont les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Autriche et les a enjoints à réajuster le taux de la TVA applicable aux activités équestres, considérant que le cheval n'est pas un produit normalement destiné à l'alimentation.

Dans ces conditions, la France risque de subir la même sanction. Cette situation permet de redouter des conséquences dommageables pour un secteur qui se trouve être actuellement le premier employeur sportif (brusque arrêt des créations d'entreprises et pertes massives d'emploi notamment).

Afin de maintenir un taux réduit de T.V.A. pour les activités équestres, tout en mettant la législation française en conformité avec le droit de l'Union européenne, cet amendement inclut les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet dans la liste prévue à l'article 279 du code général des impôts, comme cela est autorisé par le droit de l'Union européenne.

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