Déposé le 2 novembre 2011 par : M. Goulard, M. Le Fur.
Après l'alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
« 7° bis Après le mot : « communal ; », la fin du 2° de l'article L. 2334-22 est ainsi rédigée : « la longueur de la voirie est doublée pour les communes situées en zone de montagne et pour les communes insulaires; pour ces dernières, le chiffre ainsi calculé est pondéré par un coefficient d'éloignement égal au logarithme népérien de la distance aller-retour séparant l'île du continent. Une commune insulaire se définit comme ayant une population permanente, un statut de collectivité locale exclusivement communale et n'étant pas rattaché au continent par un lien fixe (pont ou route submersible) ; » ».
L'application aux communes insulaires du critère de charges qu'est la voirie de la même manière qu'aux communes continentales n'est pas satisfaisante car c'est faire fi des surcoûts très importants liés à la discontinuité territoriale. L'indicateur de charges relatif à la voirie doit donc être pondéré par un coefficient d'éloignement par rapport au continent afin de prendre en compte la surcharge que représente cet éloignement.
Il convient de définir au passage la condition de commune insulaire, sachant que seules les communes métropolitaines sont concernées par le dispositif de droit commun des dotations de péréquation de la DGF, dont il est ici question.
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