Déposé le 15 octobre 2011 par : M. Garrigue.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 279 bis, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au second taux réduit de 12 % en ce qui concerne :
« 1° les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de la restauration rapide et de la restauration à emporter auxquelles s'applique le taux de 5,5 % et des boissons alcooliques auxquelles s'applique le taux normal.
« 2° les importations d'oeuvres d'art, d'objet de collection ou d'antiquité, ainsi que les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne.
« 3° les sommes visées au 4° du III de l'article 257 du présent code. » ;
2° L'article 278 ter est abrogé ;
3° Le 1° de l'article 278 septies est supprimé ;
II. - Le 1° du I. s'applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter de la publication de la présente loi.
Les directives européennes permettent l'institution de deux taux réduits de TVA.
L'état de nos finances publiques et la volonté de justice exigent aujourd'hui une différenciation du taux réduit lorsque ce dernier répond à des considérations liées davantage au secteur d'activité auquel il s'applique qu'à la personne des consommateurs, acquéreurs ou bénéficiaires de certaines prestations.
C'est pourquoi cet amendement propose l'institution d'un second taux réduit de TVA au taux de 12%.
Le taux pourrait s'appliquer dès le vote de la présente loi aux prestations, opérations ou versements suivants :
- Ventes à consommer sur place à l'exclusion de la restauration rapide, de la restauration à emporter et des boissons alcoolisées.
- Importations d'oeuvres d'art, d'objets de collection et d'antiquités.
- Sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires.
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