Déposé le 15 novembre 2011 par : M. de Courson, M. Perruchot.
I. - La transformation d'un bon ou contrat mentionné au I de l'article 125-0-A du code général des impôts, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au I de l'article 125-0-A du code général des impôts dont une part ou l'intégralité des primes versées sont affectées à l'acquisition des droits exprimés en unités de compte susvisées n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.
II. - L'article L.142-4 du code des assurances est abrogé.
III. - Les contrats mentionnés à l'article L. 142-1 du code des assurances sont soumis au même régime que les contrats en unités de compte pour l'application des dispositions des articles 125-0-A du code général des impôts, des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à partir du 1er janvier 2013.
V. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Juqu'à présent, un contrat d'assurance vie en euros ne peut être transformé en contrat multi-supports sans perdre son antériorité fiscale.
Si le droit du contrat autorise de transférer une garantie en euros en une garantie libellée en unités de compte, le droit fiscal ne prévoit pas une telle possibilité, de sorte que les contrats en euros, qui représentent la moitié des encours de l'assurance vie, ne peuvent être arbitrés en. tout ou partie vers des supports actions, alors même que la baisse tendancielle de la rémunération des contrats en euros incite les assurés à diversifier leurs investissements.
L'amendement autorise, sans perte d'antériorité fiscale, la transformation de contrats en euros en contrats multi-supports. Un tel dispositif a déjà été mis en place dans le cadre de la transformation des contrats euros en nouveaux contrats dits « NSK », créés par la loi de finances pour 2005.
La mesure permettra donc aux assurés qui le souhaitent d'exposer de façon accrue leurs contrats existant aux supports actions. Elle n'a pas d'impact sur l'imposition sur le revenu. Elle implique en revanche un report de l'imposition CSG/CRDS au dénouement du contrat transformé. Au total, les flux de recettes décalés dans le temps sont toutefois légèrement positifs, car la taxation in fine s'applique à des produits capitalisés à un taux plus favorable. La mesure ne concerne pas les impositions CSG/CRDS déjà versées, qui sont acquises à l'Etat, les produits déjà versés étant en contrepartie considérés comme des primes et n'étant pas taxés in fine.
L'amendement étend également à l'assurance vie les contrats dits « diversifiés » créés par la loi Fillon pour l'épargne retraite. Ces contrats s'accompagnent d'un cantonnement des actifs concernés dans le bilan des assureurs. Ils permettent un investissement accru en actions, tout en conservant, selon les contrats, une garantie intégrale du capital au terme du contrat.
Ce nouveau cadre prudentiel permettra donc aux assurés qui 1e souhaitent, notamment pour les contrats en euros, de combiner une exposition accrue aux actions, et donc une meilleure espérance de rendement, avec la garantie des sommes versées au terme.
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