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Amendement N° 754C (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2012

( amendement identique : 528C )

Déposé le 12 novembre 2011 par : M. Michel Bouvard, M. de Courson.

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L'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 est ainsi modifié :

1° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - Lorsque l'agissement ou la carence du comptable n'a causé aucun préjudice à l'organisme concerné, le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes peuvent obliger le comptable à s'acquitter d'une somme non rémissible. Le montant maximal de cette somme infligée pour chaque irrégularité est plafonné à un montant exprimé en proportion de la rémunération globale annuelle du comptable concerné.
« Lorsque l'agissement ou la carence du comptable a causé un préjudice à l'organisme concerné, le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes peuvent obliger le comptable à s'acquitter d'une somme non rémissible. Le montant maximal de la somme infligée à ce titre pour chaque irrégularité est plafonné à un montant exprimé en proportion de la rémunération globale annuelle du comptable concerné, et ne peut être inférieur au double du montant de la somme infligée au titre de l'alinéa précédent.
« En outre, dans le cas fixé à l'alinéa précédent, le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes peuvent constituer le comptable en débet par l'émission à son encontre d'un titre ayant force exécutoire. Le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peut obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge. Un décret fixe le seuil au-dessus duquel cette remise ne peut intervenir qu'après avis de la Cour des comptes, et le seuil au-dessus duquel elle ne peut intervenir qu'après avis conforme de la Cour des comptes.
« Les modalités d'application du présent VI sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le premier alinéa du VII est supprimé ;

3° Le premier alinéa du IX est supprimé ;

4° À la première phrase du dernier alinéa du IX, les mots : « les débets des comptables publics » sont remplacés par les mots : « les montants afférents ».

Exposé Sommaire :

Conformément aux travaux menés par les commissions des Lois et des Finances à l'occasion de l'examen du projet de loi portant réforme des juridictions financières, le présent amendement vise à refonder le système de responsabilité des comptables publics.

Pour ce faire, l'amendement consacre trois mesures :

- il supprime le système actuel de remise gracieuse des débets ;

- en cas d'agissement du comptable n'ayant causé aucun préjudice à l'organisme concerné, l'amendement consacre un dispositif de somme non rémissible, prononcée pour chaque irrégularité. Cette somme pourrait être prononcée par l'autorité hiérarchique du comptable ou par le juge des comptes. Son montant serait plafonné, par voie règlementaire, à un montant fixé en proportion de la rémunération globale du comptable au moment où l'irrégularité a été commise ;

- en cas d'agissement du comptable ayant causé un préjudice à l'organisme concerné, l'amendement propose un double dispositif :

o un dispositif de somme comparable au précédent, non rémissible, et dont le montant est plafonné dans les mêmes conditions que précédemment, mais à un niveau d'au moins le double ;

o un dispositif de débet rémissible en tout ou partie : le ministre du Budget conserve, comme à l'heure actuelle, un pouvoir de remise gracieuse ; ce pouvoir serait toutefois encadré par la consultation de la Cour des comptes, la Haute juridiction financière devant rendre un avis simple ou conforme sur cette remise gracieuse, en fonction de seuils définis par voie règlementaire.

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